Masons building - Ratisbonne

LE PRÉCURSEURS: Les Statuts de Ratisbonne (1459)

Les Statuts de l’association des tailleurs de pierre et maçons (extraits)

Ratisbonne

Au nom de Dieu le Père, du Fils, du Saint-Esprit et de sainte Marie, mère de Dieu, de ses bienheureux saints serviteurs, les Quatre Saints Couronnés d’étemelle mémoire, nous considérons que pour conserver amitié, union et obéissance, fondement de tout bien, de toute utilité et bienfait de tous, princes, comtes, seigneurs,localités et couvents, réalisant actuellement et dans le futur, églises, bâtiments de pierre ou constructions, nous devons former une communauté fraternelle ; cela pour le bien et l’utilité de tous les maîtres  et compagnons du métier des tailleurs de pierre et des maçons en terre allemande, surtout pour éviter toute discussion, échec, soucì, dépenses et dommages provenant de désordres et de transgressions à la bonne règle.

Nous nous engageons pour opérer tous les règlements pacifiquement et à l’amiable. Pour que notre entreprise chrétienne soit valable en tout temps, nous, maîtres  et compagnons de ce dit métier, originaires de Spíre, Strasbourg et Ratisbonne, en notre nom et au nom de tous les autres maîtres et compagnons du dit métier ci-dessus mentionné, nous avons rénové et clarifié les vieilles traditions et  nous nous sommes constitutes dans un esprit freternel en un groupement et nous sommes  engagés à observer fidèlement les règlements ci-dessous définis et cela pour nous-mêmes et pour nos successeurs.

  1. Celui qui veut entrer dans notre contraternité doit promettre d'observer tous les points et articles qui sont mentionnés dans ce règlement.
  2. Si un travailleur ayant entamé un ouvrage honnêtement conçu venait à mourir, il faut que n’importe quel autre maître expert en la matière puisse continuer l’oeuvre pour la mener à bonne fin.
  3. S'il se présente sur un tel chantier un compagnon compétent qui désire de l’avancement après avoir suffisamment servi  dans cette branche, on peut l’accepter.
  4. Si un maître vient à mourir sans avoir achevé l'oeuvre entreprise et qu'un autre maître s'yattelle,celui-ci doit la mener à bonne fin sans l'abandonner à un troisìème, et cela afin  ceux qui ont commandé le travail en question ne se trouvent pas engagés dans des fraís exagérés qui porteraient préjudice à la mémoire du défunt.
  5. Si un nouveau chantier se formait alors qu'il n'en existait pas auparavant, ou si un maître mourait et qu'un autre le remplaçât, qui ne fìt pas partie de cette fraternité, il faut que le maître qui détient les documents et les statuts de la confraternité en vigueur dans cette région convoque un maître  remplaçant pour cette confraternité et lui fasse jurer et promettre de maintenir tout en règle, selon le droit des travailleurs de pierre et des maçons ; quiconque s’opposerait à cette loi ne recevrait aucun soutien ni de compagnon ni de maître et aucun compagnon de cette confraternité n'entrerait dans son chantier.
  6. Celui qui est sous la dépendance d'un seigneur, qu'il soit maître ou compagnon, ne doitêtre accepté dans la confraternité qu'avec l’assentiment de son seigneur.
  7. Si un chantier a été mis en train par exemple à Strasbourg, Cologne, Vienne et Passau, ou autres lieux du même ressort, personne venant de l’extérieur ne doit en tirer profit
  8. Le maître qui reprend un chantier en cours doit conserver le salaíre jusqu’alors en usage.
  9. Le salaire convenu doit revenir integralement aux compagnons de la première heure.
  10. Le maìtre doit en toutes circonstances se comporter avec correction envers les compagnons, selon le droit et la coutume des tailleurs de pierre et maçons, conformément aux usages de la région.
  11. Si un maitre a entrepris un chantier et que d'autres maîtres viennent à passer, ceux-ci ne doivent en aucune manière prendre position avant que le premier se soit désisté de l'entreprise. Naturellement, ces derniers doivent être compétents.
  12. Les maîtres en question doivent conduire leurs travaux de telle manière que les bâtiments construits par eux soient impeccables et réalisés durant le laps de temps déterminé par les usages de leur région.
  13. S'il convient à quelque maître d'entreprendre un autre travail concurremment ausien et qu'il ne puisse le mener à bonne fin et qu'un autre maître s'y adonne, celuì-ci doit le pousser à achèvement afin que l’oueuvre ne reste pas inachevée. Mais si ce dernier n'a pas la compétence voulue pour aboutir comme il convient, il doit être repris et puni afin qu'on sache à quoi s'en tenir sur son compte.
  14. Le ou les maîtres qui entreprennent de pareils travaux ne doivent prendre à louage que ceux qui sont competente en la matière.
  15. Si un maître vient entreprendre un travail pour lequel il n'est pas compétent, aucun compagnon ne doit l’assister.
  16. Deux maîtres ne doivent pas entreprendre le même travail, à moins que l'on ne puisse terminer le travail dans l’espace de l'année.
  17. Chaque maître qui réside dans son chantier ne doit pas avoir plus de deux aides. Et s'il aun ou plusieurs chantiers extérieurs, il ne peut dépasser dans chacun d'eux plus de deux aides afin qu'il n'ait pas plus de cinq aides pour l'ensemble de ses chantiers. Mais s'il perd un chanter, il doit employer les aides de celui-ci dans son autre chantier jusqu'à ce que la période d’engagement de ses aides soit révolue et il ne doit pas engager d'autres aides jusqu'à ce que le travail soit achevé.
  18. Si un aide vient à faire défaut à un maître, le maître peut en engager un autre pour un trimestre jusqu'à ce que le temps de travail de l'autre soit échu.
  19. Quand un aide sert un maître conformément aux statuts de la confraternité et quele maître lui a promis de lui confier certains travaux et que l'aide désire en faire encore davantage, il peut s'entendre à bon droit avec le maître  afin de le servir plus longtemps.
  20. À tout entrepreneur qui dirige un chantier et à qui est dévolu le pouvoir juridique sur cette confraternité pour régler tout différend qui pourrait survenir entre les constructeurs,obéissance est due par tous les maîtres, compagnons et aides.
  21. Au cas où une plainte parvient au maître, il ne doit pas prononcer seul une sentence, mais s'adjoindre deux autres maîtres  parmi les plus proches et les compagnons qui appartierment à ce chantier. Ensemble, ils éclairciront la question qui ensuite devra être portée devant toute la confraternité.

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