Les Statuts de William Schaw

 STATUTS ET ORDONNANCES QUE DOIVENT OBSERVER TOUS LES MAÎTRES MAÇONS DE CE ROYAUME

À Édimbourg, le 27e jour de décembre, l’année de Dieu 1598

Les Statuts et ordonnances devant être observés par tous les  maîtres maçons dans le Royaume, établis par William Schaw, Maître des travaux de Sa Majesté [1] et Surveillant Général dudit métier, avec le consentement des  maîtres  soussignés.

Wm Schaw Statuts
William Schaw’s Statuts
  • Premièrement qu'ils observent et respectent toutes les bonnes ordonnances précédemment établies par leurs prédécesseurs de bonne réputation concernant les privilèges de leur métier, et  spécialement qu'ils soient loyaux les uns envers les autres, et vivent charitablement ensemble comme il convient à des frères assermentés et compagnons de métiers.
  • Qu'ils obéissent a leurs surveillants, diacres et  maîtres en toute chose concernant le métier.
  • Qu'ils soient honnêtes, sinceres et diligents dans leurs entretiens et droits dans leurs accords avec le maître ou le propriétaire dont ils accepteront le travail, que ce soit à la tâche, en nature, ou contre salaire hebdomadaire.
  • Qu'ils ne prennent pas de travail, petit ou grand, qu'ils ne soient capables de mener à bonne fin, sous peine de quarante livres monnaie, ou du quart de la valeur de l'ouvrage entrepris, à titre d'amende, et satisfaction donnée au propriétaire du travail, au choix et à la discrétion du Surveillant Général, ou en son absence au choix des surveillants, diacres et inaitres du maître du comté où ledit travail est entrepris et réalisé.
  • Qu’aucun maître ne prenne le travail d'un autre par-des- sus sa tête, après que celui-ci ait convenu d'un travail, que ce soit par contrat, par acompte ou verbalement, sous peine d’amende de quarante livres.
  • Qu'aucun maître  ne reprenne le travail qu'un autre maître  a commencé, avant que le premier ne soit satisfait du travail qu'il a réalisé, sous la même peine.
  • Qu'un surveillant soit choisi et élu chaque année pour être en charge de chaque loge, telles qu'elles sont particulièrement définies, et que ce soit par le vote des maîtres desdites loges, et l’accord du Surveillant Général si il a le bonheur d'être présent, ou autrement qu'il soit informé de l’élection de chaque surveillant chaque année, afin que le Surveillant Général puisse envoyer des instructions au surveillant élu, si nécessaire.
  • Qu’aucun maître ne prenne plus de trois apprentis au cours de sa vie, sans un accord spécial des surveillants, diacres et maîtres du comté où l’apprenti habite et réside.
  • Qu'aucun maître ne reçoive d'apprenti pour un engagement de moins de sept ans, et de même il ne sera pas légal de faire cet apprenti frère et compagnon de métier avant le moment où  il aura servi l’espace de sept autres années après l'issue dudit apprentissage, sans une autorisation spéciale accordée par les surveillants, diacres et maîtres  assemblés pour cette raison, et qu’un contrôle suffisant ait été effectué sur la qualité, la qualification et l’habileté de la personne qui désire être faite compagnon de métier, et cela sous peine d'une amende de quarante livres prélevée à titre de pénalité pour notre ordre, en sus de la pénalité établie par la loge à laquelle appartient cette personne.
  • Qu'aucun maître  ne soit autorisé à revendre son apprenti à un autre maître ni à le dispenser d'années d'apprentissage en lui vendant ces années, sous une peine de quarante livres.
  • Qu'aucun maître ne reçoive aucun apprenti sans le signifier au surveillant de la loge où il habite, de façon que le nom dudit apprenti et sa date d’engagement soient inscrits correctement dans le livre. 
  • Qu'aucun apprenti ne soit entré sans que le jour de son entrée ne soit inscrit dans le livre.
  • Qu'aucun maître ou compagnon de métier ne soit reçu ou admis sans la presence de six maîtres et deux apprentis entrés, le surveillant de la loge étant un desdits six, et sans que le-jour de la réception dudit compagnon de métier ou m maître  ne soit régulièrement enregistré, son nom et sa marque insérés dans ledit livre avec les noms des six examinateurs et des deux apprentis entrés, les noms des parrains qui seront choisis pour chaque personne devant être aussi insérés dans le livre. À condition toujours que nul ne soit admis sans un chef- d'œuvres et un contrôle suffisant de son habileté et de sa valeur dans sa vocation et son métier.
  • Qu'aucun maître  n'accepte un travail de maçon sous la responsabilité ou le commandement de quelque autre artisan qui aurait pris directament ou indirectement un travail de maçon.
  • Qu'aucun maçon ou compagnon de métier ne reçoive un cowan pour travailler dans sa société ou compagnie, ni n'envoie aucun de ses servants travailler avec des cowans, sous la peine de vingt livres par personne contrevenante.
  • Qu'il ne soit pas possible pour un apprenti entré d’accepter une tâche, ou de travailler pour un pro priétaire, pour une somme excédant dix livres, sous la peine susdite de vingt livres, et ce travail étant fait il ne pourra plus comprendre sans autorisation des maîtres ou du sur- veillant où il réside.
  • Si une question, dispute ou divergence intervient parmi les maîtres, les servants, ou les apprentis entrés, les parties qui tomberont en question ou en débat signifieront les causes de leur querelle au surveillant ou au diacre de cette loge particulière avant vingt-quatre heures sous une peine de dix livres, de façon qu'ils puissent être accordés et reconciliés, et leurs divergences supprimées par leur dit surveillant ou diacre, ou maître; si une des parties devait rester exigeante et obstinée qu'elle soit privée du privilège de sa loge et interdite de travail jusqu'au moment où elle acceptera de soumettre sa volonté à la raison exprimée par les surveillant, diacre et maître.
  • Que tout maître, entrepreneur de travaux, fasse très attention à ce que ses échafaudages et passerelles soient surement placés et fixés, de façon à éviter que par sa négligence et son incurie il n’inflige de dommages ou de blessures à ceux qui travaillent sur ce chantier, sous peine d'être interdit de toute responsabilité de Maître ayant en charge un travail, et d'avoir à travailler toute sa vie sous les ordres d'un maître , ou avec un maître principal ayant charge du chantier.
  • Aucun maître  ne recevra ou ne rétablira l’apprenti ou le servant d'un autre maître  qui aurait fui le service de son maître, ni ne le gardera en sa compagnie après avoir appris les faits ci-dessus, sous peine de quarante livres.
  • Que toute persoime du métier e maçon se rassemble en lieu et place légalement convenus, sous peine de dix livres.
  • Que tous les maîtres qui pourraient être convoqués pour une assemblée ou un rassemblement jurent de leur grand  serment de ne cacher ou celer ni faute ni méfait accomplis les uns contre les autres, ni les fautes ou méfaits que quiconque aurait accomplis à l’encontre d'un propriétaire de travaux, pour autant qu’ils en aient connaissance, et cela sous la peine de dix livres à prélever sur tous ceux qui auraient  caché lesdites fautes.
  • Il est ordonné que toutes les pénalités ci-dessus soient prises sur les offenseurs ou transgresseurs de ces ordonnances par les surveillants, diacres et maître de loges de leur lieu de résidençe, et distribuées ad pios usus en bonne conscience selon l'avis des susdits.Et pour remplir et observer ces ordonnances, ainsi définies, tous les maîtres rassemblés ce jour s’engagent et s’obligent ici en toute conscience, et demandent donc que ledit Surveillant Général signe les présentes de sa proper main, afin qu'une copie authentique puisse être envoyée à chaque loge particulière du Royaume.

William Schaw,  Maître des Travaux


[1] Jacques Stuart (né le au château d’Édimbourg – décédé le à Theobalds House) est roi d’Écosse sous le nom de Jacques VI